CO129-214 - Public Offices & Others - 1883 — Page 259

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28.

ment anglais ne nous a jamais suscité le moindre obstacle. Notre protection au Tonkin est acquise à tous; et l'Angleterre et l'Allemagne ont pu se convaincre, par de récents exemples, que nous savions la donner avec impartialité et avec cette ampleur, qu'il est bon d'apporter au règlement des affaires dans lesquelles des sujets européens sont victimes des violences ou des exactions des gouvernements inférieurs. L'Espagne a accepté le traité de 1874 de la façon la plus indéniable. C'est à Saigon, en effet, c'est du trésor français qu'elle a reçu payement de l'indemnité de guerre qui lui était due; c'est au Trésor français qu'elle a donné reçu, acceptant ainsi, en les exécutant, les clauses du traité de 1874. Nous avons eu soin du reste, dans ces traités, de stipuler expressément en faveur de l'Espagne et de ces missionnaires, elle a donc complète satisfaction.

La politique française au Tonkin étant plus résolue, les puissances européennes n'auront qu'à s'en féliciter, loin de pouvoir s'en plaindre. Cette politique n'a rien d'aventureux, et le projet qui vous est soumis tient compte suffisant des intérêts français et des règles de la prudence.

La Commission propose donc l'adoption du projet avec l'article additionnel dont il a été question, qui est accepté par le gouvernement.

I

29

PROJET DE LOI,

Article premier.

No 1889

Il est ouvert au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000 fr.) qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 9, «service du Tonkin».

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883.

Art. 2.

La haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la République chargé d'organiser le protectorat.

Le Commissaire général civil sera nommé par le Président de la République sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, dès la promulgation de la présente loi.

Il aura autorité sur les forces de terre et de mer.

(Le reste comme au Projet.)

Paris. -- A. QUANTIN, imprimeur de la Chambre des Députés, 7, rue Saint-Henri

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28. ment anglais ne nous a jamais suscité le moindre obstacle. Notre protection au Tonkin est acquise à tous; et l'Angleterre et l'Allemagne ont pu se convaincre, par de récents exemples, que nous savions la donner avec impartialité et avec cette ampleur, qu'il est bon d'apporter au règlement des affaires dans lesquelles des sujets européens sont victimes des violences ou des exactions des gouvernements inférieurs. L'Espagne a accepté le traité de 1874 de la façon la plus indéniable. C'est à Saigon, en effet, c'est du trésor français qu'elle a reçu payement de l'indemnité de guerre qui lui était due; c'est au Trésor français qu'elle a donné reçu, acceptant ainsi, en les exécutant, les clauses du traité de 1874. Nous avons eu soin du reste, dans ces traités, de stipuler expressément en faveur de l'Espagne et de ces missionnaires, elle a donc complète satisfaction. La politique française au Tonkin étant plus résolue, les puissances européennes n'auront qu'à s'en féliciter, loin de pouvoir s'en plaindre. Cette politique n'a rien d'aventureux, et le projet qui vous est soumis tient compte suffisant des intérêts français et des règles de la prudence. La Commission propose donc l'adoption du projet avec l'article additionnel dont il a été question, qui est accepté par le gouvernement. I 29 PROJET DE LOI, Article premier. No 1889 Il est ouvert au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplémentaire de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000 fr.) qui sera classé à la 2e section, service colonial, chapitre 9, «service du Tonkin». Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressources générales du budget ordinaire de l'exercice 1883. Art. 2. La haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la République chargé d'organiser le protectorat. Le Commissaire général civil sera nommé par le Président de la République sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, dès la promulgation de la présente loi. Il aura autorité sur les forces de terre et de mer. (Le reste comme au Projet.) Paris. -- A. QUANTIN, imprimeur de la Chambre des Députés, 7, rue Saint-Henri 235
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28. ment anglais ne nous a jamais suscité le moindre obstacle. Notre protection au Tonkin est acquise à tous; et l'An- gleterre et l'Allemagne ont pu se convaincre, par de récents exemples, que nous savions la donner avec impartialité et avec cette ampleur, qu'il est bon d'apporter au règlement des affaires dans lesquelles des sujets européens sont victimes des violences ou des exactions des gouvernements inférieurs. L'Espagne a accepté le traité de 1874 de la façon la plus indéniable. C'est à Saigon, en effet, c'est du trésor français qu'elle a reçu payement de l'indemnité de guerre qui lui était due; c'est au Trésor français qu'elle a donné reçu, acceptant ainsi, en les exécutant, les clauses du traité de 1874. Nous avons eu soin du reste, dans ces traités, de stipuler expres- sément en faveur de l'Espagne et de ces missionnaires, elle a donc complète satisfaction. La politique française au Tonkin étant plus résolue, les puissances européennes n'auront qu'à s'en féliciter, loin de pouvoir s'en plaindre. Cette politique n'a rien d'aventureux, et le projet qui vous est soumis tient compte suffisant des intérêts français et des règles de la prudence. La Commission propose donc l'adoption du projet avec l'article additionnel dont il a été question, qui est accepté par le gouvernement. I 29 PROJET DE LOI, Article premier. N⚫ 1889 Il est ouvert au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplé- mentaire de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000 fr.) qui sera classé à la 2 section, service colonial, chapitre 9, « service du Tonkin ». Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressour- ces générales du budget ordinaire de l'exercice 1883. Art. 2. La haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la République chargé d'organiser le protec- torat. Le Commissaire général civil sera nommé par le Prési- dent de la République sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, dès la promulgation de la présente loi. Il aura autorité sur les forces de terre et de mer. (Le reste comme au Projet.) Pariz. -- A, QUANTIN, imprimeur de la Chambre des Députée, 7, rue Sain! Hewit 235
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28.

ment anglais ne nous a jamais suscité le moindre obstacle. Notre protection au Tonkin est acquise à tous; et l'An- gleterre et l'Allemagne ont pu se convaincre, par de récents exemples, que nous savions la donner avec impartialité et avec cette ampleur, qu'il est bon d'apporter au règlement des affaires dans lesquelles des sujets européens sont victimes des violences ou des exactions des gouvernements inférieurs. L'Espagne a accepté le traité de 1874 de la façon la plus indéniable. C'est à Saigon, en effet, c'est du trésor français qu'elle a reçu payement de l'indemnité de guerre qui lui était due; c'est au Trésor français qu'elle a donné reçu, acceptant ainsi, en les exécutant, les clauses du traité de 1874. Nous avons eu soin du reste, dans ces traités, de stipuler expres- sément en faveur de l'Espagne et de ces missionnaires, elle a donc complète satisfaction.

La politique française au Tonkin étant plus résolue, les puissances européennes n'auront qu'à s'en féliciter, loin de pouvoir s'en plaindre. Cette politique n'a rien d'aventureux, et le projet qui vous est soumis tient compte suffisant des intérêts français et des règles de la prudence.

La Commission propose donc l'adoption du projet avec l'article additionnel dont il a été question, qui est accepté par le gouvernement.

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29

PROJET DE LOI,

Article premier.

N⚫ 1889

Il est ouvert au Ministre de la Marine et des Colonies, au titre du budget ordinaire de l'exercice 1883, un crédit supplé- mentaire de cinq millions cinq cent mille francs (5.500.000 fr.) qui sera classé à la 2 section, service colonial, chapitre 9, « service du Tonkin ».

Il sera pourvu au crédit ci-dessus au moyen des ressour- ces générales du budget ordinaire de l'exercice 1883.

Art. 2.

La haute administration sera confiée à un commissaire général civil de la République chargé d'organiser le protec-

torat.

Le Commissaire général civil sera nommé par le Prési- dent de la République sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères, dès la promulgation de la présente loi.

Il aura autorité sur les forces de terre et de mer.

(Le reste comme au Projet.)

Pariz. -- A, QUANTIN, imprimeur de la Chambre des Députée, 7, rue Sain! Hewit

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